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Observations rapides sur la réforme du droit des contrats

Le 23 août 2016
Les nouvelles dispositions du Code civil relative au droit des contrats modernisent le droit des contrats. Voici quelques observations à cet égard.
Le droit des contrats fait peau neuve à compter du 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Les nouvelles dispositions, qui pour l’essentiel ne s’appliqueront qu’aux contrats conclus ou renouvelés après le 1er octobre ( seuls les articles 1123 al.3 et 4 et les articles 1158 et 1183 étant applicables aux contrats en cours ), modifient en profondeur la structure du Code civil.

Codifiant notamment les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, cette réforme a pour objectif de rendre plus lisible et accessible un droit dont les textes dataient de la promulgation du Code civil en 1804.

C’est ainsi que la période précontractuelle qui était totalement absente du code fait son apparition, intégrant notamment au Code civil des sous-parties relatives aux négociations, mais aussi aux avant-contrats que sont le pacte de préférence et la promesse unilatérale.

Il en est de même de la formation du contrat dont le mécanisme de rencontre d’une offre et d’une acceptation était jusque-là décrit et réglementé par la jurisprudence, se trouvant dans les codes Dalloz et Litec sous l’article 1101 du Code civil.

Désormais, c’est une sous-section entière qui est consacrée à l’offre et l’acceptation (Nouveaux Articles 1113 à 1122 du Code civil)

En fixant dans le marbre une jurisprudence importante et nécessairement fluctuante, cette réforme a également pour ambition de rendre le droit des contrats plus prévisible et va jusqu’à remettre en cause des solutions jurisprudentielles critiquées.

L’exemple de la sanction de la révocation d’une promesse unilatérale avant la levée de l’option en est un bon exemple : si jusqu’ici la Cour de cassation refusait l’exécution forcée d’une telle promesse révoquée, lorsqu’elle était demandée par le bénéficiaire qui levait l’option après révocation, cela ne sera plus le cas. 

Désormais, l’alinéa 2 du nouvel article 1124 précise « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. »
Il est intéressant de constater que cette réforme ne s’est pas contentée de codifier des solutions déjà existantes, mais contient également des nouveautés, à commencer par la définition même du contrat, à l’article 1101 du Code civil qui dispose désormais « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ». 

Il n’est désormais plus fait référence aux obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.
Il en est de même des notions de cause licite et d’objet certain, qui étant trop obscures et aux contours incertains (la notion de cause étant d’ailleurs très critiquée) sont désormais remplacées à l’article 1128 du Code civil relatif aux conditions de validité du contrat par la notion de « contenu licite et certain » du contrat.

Il ne s’agit là que de quelques considérations rapides, de nombreux autres domaines de cette matière ayant été codifiés et modifiés.

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